Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.

Code de commerce · articles R642-30 à R642-35 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R642-30L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.
  2. Art. R642-31Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du…
  3. Art. R642-32Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R.
  4. Art. R642-33Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le…
  5. Art. R642-34S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
  6. Art. R642-35La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R.