Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
Code de commerce · articles R642-30 à R642-35 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R642-30L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.
- Art. R642-31Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du…
- Art. R642-32Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R.
- Art. R642-33Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le…
- Art. R642-34S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
- Art. R642-35La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R.