Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Code de commerce · articles R642-1 à R642-41 · 46 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la cession de l'entreprise. articles R642-1 à R642-21
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. articles R642-22 à R642-39
- Section 3 : Dispositions communes. articles R642-40 à R642-41
02Articles
Les 46 articles
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
Art. R642-1L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L.- Art. R642-2Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R642-3Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R642-4Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R642-5La demande présentée en application de l'article L.
- Art. R642-6Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R642-7Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L.
- Art. R642-8Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R642-9Dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en fait rapport.
- Art. R642-10Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
- Art. R642-11L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L.
- Art. R642-12La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
- Art. R642-13Lorsque, en application de l'article L.
- Art. R642-14L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R.
- Art. R642-17Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
- Art. R642-17-1Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R642-18Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.
- Art. R642-19Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L.
- Art. R642-20Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R642-21Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut…
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
Art. R642-22Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L.- Art. R642-23L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans…
- Art. R642-24Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R642-25Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
- Art. R642-26Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
Art. R642-27La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par…- Art. R642-28L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.
- Art. R642-29Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux judiciaires…
- Art. R642-29-1Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de…
- Art. R642-29-2Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures…
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
Art. R642-30L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.- Art. R642-31Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du…
- Art. R642-32Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R.
- Art. R642-33Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le…
- Art. R642-34S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
- Art. R642-35La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
Art. R642-36L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L.Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
Art. R642-36-1Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des…- Art. R642-37La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R642-37-1Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
Art. R642-37-2Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des…- Art. R642-37-3Les ordonnances rendues en application de l'article L.
- Art. R642-38En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions.
- Art. R642-39Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
Section 3 : Dispositions communes.
Art. R642-40En application de l'article L.- Art. R642-41Lorsqu'en application de l'article L.