Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Code de commerce · articles R643-16 à R643-24 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R643-16L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet…
  2. Art. R643-17Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R643-18Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
  4. Art. R643-19Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R.
  5. Art. R643-20Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L.
  6. Art. R643-21Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L.
  7. Art. R643-22Pour l'application de l'article L.
  8. Art. R643-23Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L.
  9. Art. R643-24Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.