Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Code de commerce · articles R643-16 à R643-24 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R643-16L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet…
- Art. R643-17Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R643-18Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
- Art. R643-19Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R.
- Art. R643-20Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L.
- Art. R643-21Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L.
- Art. R643-22Pour l'application de l'article L.
- Art. R643-23Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L.
- Art. R643-24Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.