Chapitre III : De l'apurement du passif.
Code de commerce · articles R643-1 à R643-24 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Du règlement des créanciers. articles R643-1 à R643-15
- Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire. articles R643-16 à R643-24
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Du règlement des créanciers.
Art. R643-1Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L.- Art. R643-2Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L.
- Art. R643-3L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous…
- Art. R643-4Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre…
- Art. R643-5Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance…
- Art. R643-6Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au…
- Art. R643-7S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R643-8Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R643-9Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte…
- Art. R643-10Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L.
- Art. R643-11Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation.
- Art. R643-12En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées.
- Art. R643-13Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances…
- Art. R643-14En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues…
- Art. R643-15Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Art. R643-16L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet…- Art. R643-17Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R643-18Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
- Art. R643-19Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R.
- Art. R643-20Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L.
- Art. R643-21Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L.
- Art. R643-22Pour l'application de l'article L.
- Art. R643-23Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L.
- Art. R643-24Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.