Chapitre V : Du rétablissement professionnel

Code de commerce · articles R645-1 à R645-25 · 25 articles

01Articles

Les 25 articles

  1. Art. R645-1La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R645-2Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par…
  3. Art. R645-3Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande…
  4. Art. R645-4Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au…
  5. Art. R645-5I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R.
  6. Art. R645-6Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions.
  7. Art. R645-7Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  8. Art. R645-8Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par…
  9. Art. R645-9L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R.
  10. Art. R645-10Pour l'application de l'article L.
  11. Art. R645-11Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  12. Art. R645-12A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  13. Art. R645-13Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  14. Art. R645-14Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience.
  15. Art. R645-15La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L.
  16. Art. R645-16Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
  17. Art. R645-17Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
  18. Art. R645-18Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier.
  19. Art. R645-19Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  20. Art. R645-20Les articles R.
  21. Art. R645-21L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
  22. Art. R645-22Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.
  23. Art. R645-23En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la…
  24. Art. R645-24Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  25. Art. R645-25Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.