Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

Code de commerce · articles R663-14 à R663-17 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R663-14Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou…
  2. Art. R663-15Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour…
  3. Art. R663-15-1Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L.
  4. Art. R663-16Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un…
  5. Art. R663-17La rémunération prévue à l'article R.