Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Code de commerce · articles R663-18 à R663-31-1 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R663-18Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  2. Art. R663-19Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R663-20En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R.
  4. Art. R663-21Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
  5. Art. R663-22Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R.
  6. Art. R663-23Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  7. Art. R663-24Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  8. Art. R663-25Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  9. Art. R663-26Lorsqu'il est fait application de l'article L.
  10. Art. R663-27Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  11. Art. R663-27-1Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. R663-28Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L.
  13. Art. R663-29I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L.
  14. Art. R663-30Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.
  15. Art. R663-31Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la…
  16. Art. R663-31-1Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.