Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Code de commerce · articles R663-18 à R663-31-1 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R663-18Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R663-19Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.
- Art. R663-20En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R.
- Art. R663-21Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
- Art. R663-22Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R663-23Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R663-24Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R663-25Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R663-26Lorsqu'il est fait application de l'article L.
- Art. R663-27Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R663-27-1Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R663-28Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L.
- Art. R663-29I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R663-30Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.
- Art. R663-31Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la…
- Art. R663-31-1Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.