Section 2 : Des candidatures.
Code de commerce · articles R713-7 à R713-12 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R713-7Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L.
- Art. R713-8I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L.
- Art. R713-9I.
- Art. R713-10Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L.
- Art. R713-11Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
- Art. R713-12Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne…