Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Code de commerce · articles R713 A à R713-67 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'établissement des listes électorales. articles R713-1 à R713-5
- Section 2 : Des candidatures. articles R713-7 à R713-12
- Section 3 : De la préparation du scrutin. articles R713-13 à R713-14
- Section 4 : Du vote par correspondance. articles R713-16 à R713-20
- Section 5 : Du vote électronique. articles R713-21 à R713-25-1
- Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections. articles R713-27 à R713-30
- Section 7 : Etudes économiques de pondération articles R713-65 à R713-67
02Articles
Les 36 articles
- Art. R713 ALes membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
Section 1 : De l'établissement des listes électorales.
Art. R713-1I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des…- Art. R713-1-1I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres, dans chaque circonscription…
- Art. R713-1-2En vue des élections organisées en application de l'article L.
- Art. R713-2L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R.
- Art. R713-3Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article…
- Art. R713-4Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R.
- Art. R713-5Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L.
Section 2 : Des candidatures.
Art. R713-7Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L.- Art. R713-8I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L.
- Art. R713-9I.
- Art. R713-10Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L.
- Art. R713-11Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
- Art. R713-12Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne…
Section 3 : De la préparation du scrutin.
Art. R713-13La commission prévue à l'article L.- Art. R713-14I.-La commission d'organisation des élections est chargée :
Section 4 : Du vote par correspondance.
Art. R713-16En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R713-17I.
- Art. R713-18A la date fixée au 2° de l'article R.
- Art. R713-19La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L.
- Art. R713-20Toutes les opérations manuelles prévues aux articles R.
Section 5 : Du vote électronique.
Art. R713-21En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R713-22Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
- Art. R713-23Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R713-24A la date fixée au 2° du I de l'article R.
- Art. R713-25Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie…
- Art. R713-25-1Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
Art. R713-27Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la…- Art. R713-27-1A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son…
- Art. R713-27-2A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son…
- Art. R713-28Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R713-29En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée…
- Art. R713-30Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Section 7 : Etudes économiques de pondération
Art. R713-65Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des…- Art. R713-66I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant…
- Art. R713-67Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R.