TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Code de commerce · articles R 712-8 à R713-67 · 173 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. articles R 712-8 à R712-37
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. articles R711-1 à R711-79
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région articles R713 A à R713-67
02Articles
Les 173 articles
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 : Des modalités de la tutelle.
Art. R 712-8Les décisions mentionnées aux articles R.Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R711-1Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités…- Art. R711-2Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle.
- Art. R711-2-1Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret.
- Art. R711-3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus.
- Art. R711-4Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager…
- Art. R711-6Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la…
- Art. R711-8Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions…
- Art. D711-10Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur…
- Art. D711-10-1Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article…
- Art. R711-11-1Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Art. R711-12Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par…- Art. R711-13Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux…
- Art. R711-14Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste au sein du bureau, au remplacement du membre…
- Art. R711-15Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L.
- Art. R711-16L'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou à la demande…
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
Art. R711-18Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites…- Art. R711-19La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et…
- Art. R711-20La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux.
- Art. R711-21La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
Art. R711-22Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former…- Art. R711-23Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R.
- Art. R711-24Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie…
- Art. R711-25Le décret prévu à l'article R.
- Art. R711-26Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans…
- Art. R711-27Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans.
- Art. R711-28Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
- Art. R711-29L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
- Art. R711-31Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
Art. R711-32I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le…Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région › Sous-section 1 : Des compétences.
Art. R711-33I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises…- Art. R711-34Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être…
- Art. R711-34-1Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire…
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région › Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions
Art. R711-35Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L.- Art. R711-36Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de…
- Art. R711-37Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R.
- Art. R711-38Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, présents ou représentés.
- Art. D711-41Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. D711-41-1Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI…
- Art. D711-42Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont…
- Art. D711-43Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
- Art. R711-44Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L.
- Art. R711-45I.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est…
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région › Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
Art. R711-47I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des…- Art. R711-47-2Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement…
- Art. R711-48La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
- Art. R711-49Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même…
- Art. R711-50Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
- Art. R711-51L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin…
- Art. R711-52La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 3 : De CCI France.
Art. R711-55I.-La stratégie nationale adoptée par l'assemblée générale de CCI France en application du 1° de l'article L.- Art. R711-55-1Les normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L.
- Art. R711-55-2L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R711-55-3Les audits diligentés par CCI France en application du 7° de l'article L.
- Art. R711-57Chaque chambre représentée à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R711-58Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque…
- Art. R711-59Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
- Art. R711-60Le comité directeur se compose :
- Art. R711-61Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau.
- Art. R711-62CCI France se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
- Art. R711-63I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
- Art. R711-64L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents…
- Art. R711-65Le comité directeur se réunit sur convocation du président.
- Art. R711-66Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 4 : Dispositions communes.
Art. D711-67I.- Art. D711-67-1Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D.
- Art. D711-67-4En application de l’article L.
- Art. D711-67-5Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des…
- Art. D711-67-6Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.
- Art. R711-68Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
- Art. R711-70I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité…
- Art. D711-70-1Dans les dispositions suivantes :
- Art. R711-71Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories…
- Art. D711-71-1Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI…
- Art. R711-72L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice.
- Art. R711-73Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
- Art. R711-74Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
- Art. R711-74-1Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.
- Art. D711-75Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et…
- Art. R711-75-1La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de…
- Art. D711-75-2La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur…
- Art. R711-75-3Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire › Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Art. R711-76Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :- Art. R711-77Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R.
- Art. R711-78Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire › Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19
Art. R711-79La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L.Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Art. R712-1Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 : Des modalités de la tutelle.
Art. R712-21° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur CCI France est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;- Art. R712-3L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France.
- Art. R712-41° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif…
- Art. R712-4-1En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures…
- Art. R712-5I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L.
- Art. R712-6Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
- Art. R712-6-1Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L.
- Art. R712-7Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
- Art. R712-8-1La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés…
- Art. R712-9L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :
- Art. R712-10L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre…
- Art. R712-11Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R.
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 1 bis : De la gestion du personnel
Art. D712-11-1Dans les dispositions qui suivent :- Art. D712-11-2Le repreneur de tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d'industrie qui…
- Art. R712-11-3La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des…
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R712-12Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux…- Art. R712-13Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget.
- Art. R712-14L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes…
- Art. D712-14-1Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L.
- Art. D712-14-2Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L.
- Art. D712-14-3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D712-14-4Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D.
- Art. R712-15Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de…
- Art. R712-15-1La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L.
- Art. R712-161° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs…
- Art. R712-17En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
- Art. R712-18Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas adopté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en…
- Art. R712-18-1Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les…
- Art. R712-19Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.
- Art. R712-20Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de…
- Art. R712-20-1Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant…
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres de commerce et d'industrie de région
Art. R712-21Chaque convention d'objectifs et de moyens établie en application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R712-22-1Conformément au 4° de l'article L.
- Art. R712-22-2Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au…
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
Art. R712-24Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses.Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France.
Art. D712-25CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L.- Art. R712-25-1Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L.
- Art. R712-26Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par la commission des finances de CCI France et adoptés par son assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R712-26-1Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale.
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
Art. R712-27Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs…- Art. R712-28Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux…
- Art. R712-29Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par…
- Art. R712-30Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R712-31L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R712-32Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des…
- Art. R712-33Les règles prévues aux articles R.
- Art. R712-34L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R.
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
Art. R712-35La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :- Art. R712-361° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer…
- Art. R712-37L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de…
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Art. R713 ALes membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 1 : De l'établissement des listes électorales.
Art. R713-1I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des…- Art. R713-1-1I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres, dans chaque circonscription…
- Art. R713-1-2En vue des élections organisées en application de l'article L.
- Art. R713-2L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R.
- Art. R713-3Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article…
- Art. R713-4Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R.
- Art. R713-5Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 2 : Des candidatures.
Art. R713-7Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L.- Art. R713-8I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L.
- Art. R713-9I.
- Art. R713-10Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L.
- Art. R713-11Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
- Art. R713-12Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne…
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 3 : De la préparation du scrutin.
Art. R713-13La commission prévue à l'article L.- Art. R713-14I.-La commission d'organisation des élections est chargée :
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 4 : Du vote par correspondance.
Art. R713-16En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R713-17I.
- Art. R713-18A la date fixée au 2° de l'article R.
- Art. R713-19La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L.
- Art. R713-20Toutes les opérations manuelles prévues aux articles R.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 5 : Du vote électronique.
Art. R713-21En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R713-22Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
- Art. R713-23Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R713-24A la date fixée au 2° du I de l'article R.
- Art. R713-25Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie…
- Art. R713-25-1Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
Art. R713-27Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la…- Art. R713-27-1A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son…
- Art. R713-27-2A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son…
- Art. R713-28Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R713-29En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée…
- Art. R713-30Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 7 : Etudes économiques de pondération
Art. R713-65Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des…- Art. R713-66I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant…
- Art. R713-67Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R.