Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Code de commerce · articles R722-1 à R722-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R722-1L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce.
- Art. R722-2Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale.
- Art. R722-3L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
- Art. R722-4Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
- Art. R722-5Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R722-6Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.