Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Code de commerce · articles R722-7 à R722-42 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Du mandat articles R722-7 à R722-21
- Sous-section 2 : De la déontologie articles R722-22 à R722-27
- Sous-section 3 : De l'obligation de formation articles D722-28 à D722-35
- Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle articles R722-36 à R722-42
02Articles
Les 41 articles
Sous-section 1 : Du mandat
Art. R722-7Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore…- Art. R722-8Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de…
- Art. R722-9Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin.
- Art. R722-10L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu au cours du mois de janvier.
- Art. R722-11Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président.
- Art. R722-12Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R722-13Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.
- Art. R722-14Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de…
- Art. R722-15Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du…
- Art. R722-16Chaque année, dans le mois de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les…
- Art. R722-17Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R.
- Art. R722-18Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République…
- Art. R722-19Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R722-20Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal.
- Art. R722-21Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de…
Sous-section 2 : De la déontologie
Art. R722-22La déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce mentionnée au I de l'article L.- Art. R722-23La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R722-24A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R722-25L'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable de la conservation de cette déclaration et des déclarations complémentaires.
- Art. R722-26La déclaration d'intérêts peut être consultée par le juge concerné ainsi que par l'autorité à laquelle la déclaration a été remise.
- Art. R722-27La déclaration d'intérêts et l'actualisation de cette déclaration sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été…
Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 1er : De la formation initiale
Art. D722-28Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L.- Art. D722-29Le délai prévu à l'article L.
- Art. D722-30L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
- Art. D722-31La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D722-32A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 2 : De la formation continue
Art. D722-33La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.- Art. D722-34La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce
Art. D722-34-1Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L.- Art. D722-34-2Le délai prévu à l'article L.
- Art. D722-34-3L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
- Art. D722-34-4La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D722-34-5A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. D722-35Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur…Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
Art. R722-36La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de…- Art. R722-37La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée.
- Art. R722-38Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31…
- Art. R722-39Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le juge au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et…
- Art. R722-40Dans le cas où la convention prévue à l'article R.
- Art. R722-41Si la convention prévue à l'article R.
- Art. R722-42Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et…