TITRE II : Du tribunal de commerce.
Code de commerce · articles R721-1 à R724-22 · 126 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence articles R721-1 à R721-22
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement articles R722-1 à R722-42
- Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce articles R723-1 à R723-31
- Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce articles R724-1 à R724-22
02Articles
Les 126 articles
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R721-1Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.- Art. D721-2Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
- Art. D721-3Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
- Art. R721-4Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 2 : De la compétence.
Art. R721-5Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle…- Art. R721-6Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
Art. R721-7Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.- Art. R721-8Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R721-9Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du…
- Art. R721-10Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
- Art. R721-11Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
- Art. R721-11-1Le Conseil national des tribunaux de commerce élabore un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce, qui est rendu public.
- Art. R721-12Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
- Art. R721-13Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R721-14Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
- Art. R721-15Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
- Art. R721-16Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente.
- Art. R721-17Le conseil arrête son règlement intérieur.
- Art. R721-18Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 4 : Du siège et du ressort de certains tribunaux de commerce spécialisés
Art. D721-19Le siège et le ressort des tribunaux de commerce et des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, spécialement désignés en…- Art. D721-19-1Les frais de transport et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce ou les juges délégués par eux mentionnés à l'article L.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce
Art. R721-20Un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions…- Art. R721-21Le collège de déontologie est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire et de deux juges des tribunaux de commerce.
- Art. R721-22Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le…
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Art. R722-1L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce.- Art. R722-2Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale.
- Art. R722-3L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
- Art. R722-4Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
- Art. R722-5Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R722-6Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat
Art. R722-7Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore…- Art. R722-8Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de…
- Art. R722-9Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin.
- Art. R722-10L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu au cours du mois de janvier.
- Art. R722-11Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président.
- Art. R722-12Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R722-13Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.
- Art. R722-14Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de…
- Art. R722-15Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du…
- Art. R722-16Chaque année, dans le mois de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les…
- Art. R722-17Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R.
- Art. R722-18Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République…
- Art. R722-19Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R722-20Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal.
- Art. R722-21Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de…
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 2 : De la déontologie
Art. R722-22La déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce mentionnée au I de l'article L.- Art. R722-23La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R722-24A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R722-25L'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable de la conservation de cette déclaration et des déclarations complémentaires.
- Art. R722-26La déclaration d'intérêts peut être consultée par le juge concerné ainsi que par l'autorité à laquelle la déclaration a été remise.
- Art. R722-27La déclaration d'intérêts et l'actualisation de cette déclaration sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été…
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 1er : De la formation initiale
Art. D722-28Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L.- Art. D722-29Le délai prévu à l'article L.
- Art. D722-30L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
- Art. D722-31La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D722-32A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 2 : De la formation continue
Art. D722-33La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.- Art. D722-34La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce
Art. D722-34-1Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L.- Art. D722-34-2Le délai prévu à l'article L.
- Art. D722-34-3L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
- Art. D722-34-4La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D722-34-5A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. D722-35Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur…Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
Art. R722-36La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de…- Art. R722-37La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée.
- Art. R722-38Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31…
- Art. R722-39Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le juge au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et…
- Art. R722-40Dans le cas où la convention prévue à l'article R.
- Art. R722-41Si la convention prévue à l'article R.
- Art. R722-42Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et…
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 1 : De l'électorat.
Art. R723-1Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L.- Art. R723-2Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant…
- Art. R723-3Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L.
- Art. R723-4En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est…
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
Art. R723-5Les élections prévues au premier alinéa de l'article L.Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
Art. R723-6Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet.- Art. R723-7Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les…
- Art. R723-8La commission prévue à l'article L.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
Art. R723-9Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.- Art. R723-10Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le…
- Art. R723-11Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même.
- Art. R723-12Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes.
- Art. R723-13La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R.
- Art. R723-14Les membres de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-15Les dispositions des articles R.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 3 : Du vote électronique.
Art. R723-16Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R.- Art. R723-17Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
- Art. R723-18En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
- Art. R723-19Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-20Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des…
- Art. R723-21Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers…
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
Art. R723-22Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L.- Art. R723-23La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-24Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort…
- Art. R723-25Les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R723-26Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
- Art. R723-27Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
- Art. R723-28La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R723-29Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
- Art. R723-30Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
- Art. R723-31Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
Art. R724-1La Commission nationale de discipline prévue à l'article L.Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section liminaire : Dispositions générales
Art. R724-1 APréalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la section 2 du présent chapitre et dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes, le juge du tribunal de…Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
Art. R724-2Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.- Art. R724-3L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de…
- Art. R724-4L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la…
- Art. R724-5L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. R724-6Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président.
- Art. R724-7La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de…
- Art. R724-8Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R724-8-1Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
- Art. R724-9Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
- Art. R724-10La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission.
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : De la procédure disciplinaire.
Art. R724-11Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L.- Art. R724-12Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la…
- Art. R724-13Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
- Art. R724-14Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
- Art. R724-15Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.
- Art. R724-16Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui…
- Art. R724-17L'audience de la Commission nationale de discipline est publique.
- Art. R724-18Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
- Art. R724-19Les décisions de la commission rendues en application des articles L.
- Art. R724-20La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R724-21Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647- 1 du code de procédure civile.
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section 3 : De la démission pour refus de siéger
Art. R724-22Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque par tout moyen le juge du tribunal qui…