Section 1 : Dispositions générales.
Code de commerce · articles R761-1 à R761-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R761-1Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. D761-2En application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R761-3Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer…
- Art. R761-4Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
- Art. R761-5Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R761-6Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures…