Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Code de commerce · articles R761-7 à R761-12-7 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Du périmètre de référence. articles R761-7 à R761-9
- Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence articles R761-10 à R761-12-7
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Du périmètre de référence.
Art. R761-7Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département.- Art. R761-8Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R761-9La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
Art. R761-10Les autorisations mentionnées à l'article L.- Art. R761-11Pour l'application de l'article L.
- Art. R761-12Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L.
- Art. R761-12-1La demande d'autorisation comprend deux parties.
- Art. R761-12-2Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de…
- Art. R761-12-3Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois.
- Art. R761-12-4Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R.
- Art. R761-12-5Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R.
- Art. R761-12-6La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.
- Art. R761-12-7A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée.