Chapitre IV : Dispositions communes

Code de commerce · articles R814-1 à Annexe art. R814-58-6 · 201 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 201 articles

  1. Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

    Art. R814-1I.
  2. Art. R814-1-1Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux…
  3. Art. D814-1-2Le président de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou son suppléant perçoit, dans la limite d'un plafond annuel…
  4. Art. R814-2Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le…
  5. Art. R814-2-1Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le…
  6. Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

    Art. R814-3Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
  7. Art. D814-3-1Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L.
  8. Art. R814-3-2Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R.
  9. Art. R814-4I.
  10. Art. R814-5Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres…
  11. Art. R814-6Le bureau du Conseil national organise l'élection.
  12. Art. R814-7Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral.
  13. Art. R814-8Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le…
  14. Art. R814-9Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la…
  15. Art. R814-10Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
  16. Art. R814-11Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national.
  17. Art. R814-12Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les…
  18. Art. R814-13Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
  19. Art. R814-14Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget.
  20. Art. R814-15Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil.
  21. Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

    Art. R814-16La caisse de garantie instituée à l'article L.
  22. Art. R814-17La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
  23. Art. R814-18Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des…
  24. Art. R814-19Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
  25. Art. R814-20Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
  26. Art. R814-21Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du…
  27. Art. R814-22Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
  28. Art. R814-23Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
  29. Art. R814-24Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  30. Art. R814-25Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le…
  31. Art. R814-26La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite…
  32. Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. › Sous-section 2 : De la rémunération.

    Art. R814-27La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la…
  33. Art. R814-28Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
  34. Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. › Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue

    Art. R814-28-1La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L.
  35. Art. R814-28-2La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie.
  36. Art. R814-28-3Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
  37. Art. R814-28-4Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
  38. Art. R814-28-5Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R.
  39. Art. R814-28-6Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R.
  40. Art. R814-28-7Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions…
  41. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.

    Art. R814-29Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements…
  42. Art. R814-30Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R.
  43. Art. R814-31Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment…
  44. Art. R814-32La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double.
  45. Art. R814-33Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R.
  46. Art. R814-34Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
  47. Art. R814-35L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce…
  48. Art. R814-36Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces.
  49. Art. R814-37A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs…
  50. Art. D814-37-1Les seuils mentionnés à l'article L.
  51. Art. R814-38Les dispositions des articles R.
  52. Art. R814-39Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et…
  53. Art. R814-40Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à…
  54. Art. R814-41Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès…
  55. Art. R814-41-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L.
  56. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 2 : Des contrôles.

    Art. R814-42Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.
  57. Art. D814-42-1Le seuil mentionné à l'article R.
  58. Art. R814-42-2Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du…
  59. Art. R814-43Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a…
  60. Art. R814-44I.
  61. Art. R814-45Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
  62. Art. R814-46Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
  63. Art. R814-47Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle.
  64. Art. R814-48Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent…
  65. Art. R814-49Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites…
  66. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.

    Art. R814-50Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.
  67. Art. R814-51Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent…
  68. Art. R814-52Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile…
  69. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.

    Art. R814-53L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du…
  70. Art. R814-54La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  71. Art. R814-55Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête.
  72. Art. R814-56L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du…
  73. Art. R814-57L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au…
  74. Art. R814-58Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
  75. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 5 : Du portail électronique

    Art. R814-58-1Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure…
  76. Art. R814-58-2Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L.
  77. Art. D814-58-3Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L.
  78. Art. R814-58-4La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D.
  79. Art. R814-58-5I.
  80. Art. R814-58-6Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  81. Art. R814-58-7I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  82. Art. R814-58-8Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R.
  83. Art. R814-58-9I.
  84. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession

    Art. R814-59Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.
  85. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.

    Art. R814-60La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société.
  86. Art. R814-61La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R.
  87. Art. R814-62La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier…
  88. Art. R814-63L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal…
  89. Art. R814-64Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des…
  90. Art. R814-65La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
  91. Art. R814-66La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté.
  92. Art. R814-67Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire…
  93. Art. R814-68Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L.
  94. Art. R814-69L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du…
  95. Art. R814-70Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe…
  96. Art. R814-71En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R.
  97. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.

    Art. R814-72En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y…
  98. Art. R814-73Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque…
  99. Art. R814-74Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la…
  100. Art. R814-75Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.
  101. Art. R814-77Les articles R.
  102. Art. R814-78Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
  103. Art. R814-79En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la…
  104. Art. R814-80L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L.
  105. Art. R814-81Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
  106. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.

    Art. R814-82Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire…
  107. Art. R814-83Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans…
  108. Art. R814-84Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle…
  109. Art. R814-85Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
  110. Art. R814-86Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
  111. Art. R814-87Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination…
  112. Art. R814-88Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
  113. Art. R814-89La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société.
  114. Art. R814-90Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté…
  115. Art. R814-91La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L.
  116. Art. R814-92En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité…
  117. Art. R814-93L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L.
  118. Art. R814-94A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société…
  119. Art. R814-95Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
  120. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

    Art. R814-96La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette…
  121. Art. R814-97A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une…
  122. Art. R814-98La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre…
  123. Art. R814-99La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil.
  124. Art. R814-100La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L.
  125. Art. R814-101La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au…
  126. Art. R814-102La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
  127. Art. R814-103Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces…
  128. Art. R814-104La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
  129. Art. R814-105Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du…
  130. Art. R814-106Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission…
  131. Art. R814-107Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
  132. Art. R814-108Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
  133. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 1 : De la constitution.

    Art. R814-109Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L.
  134. Art. R814-109-1La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L.
  135. Art. R814-110Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet…
  136. Art. R814-111Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
  137. Art. R814-112Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
  138. Art. R814-113la Commission nationale d'inscription et de discipline peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
  139. Art. R814-114Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
  140. Art. R814-115Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles.
  141. Art. R814-116Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
  142. Art. R814-117La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3…
  143. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.

    Art. R814-118Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
  144. Art. R814-119Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est…
  145. Art. R814-120Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
  146. Art. R814-121Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R.
  147. Art. R814-122La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
  148. Art. R814-122-1La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R.
  149. Art. R814-123La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
  150. Art. R814-124Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
  151. Art. R814-125Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  152. Art. R814-126Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un…
  153. Art. R814-127Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R.
  154. Art. R814-128Si à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  155. Art. R814-129Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R.
  156. Art. R814-130Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
  157. Art. R814-131Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à l'attribution…
  158. Art. R814-132Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  159. Art. R814-133La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
  160. Art. R814-134Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues…
  161. Art. R814-135Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande…
  162. Art. R814-136Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  163. Art. R814-137L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de…
  164. Art. R814-138L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
  165. Art. R814-139La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
  166. Art. R814-140Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de…
  167. Art. R814-141L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le…
  168. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.

    Art. R814-142La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
  169. Art. R814-143En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R.
  170. Art. R814-144Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est…
  171. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

    Art. R814-145Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice…
  172. Art. R814-146Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de…
  173. Art. R814-146-1La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L.
  174. Art. D814-147-1Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et…
  175. Art. R814-148La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R.
  176. Art. R814-149Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L.
  177. Art. R814-150Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R.
  178. Art. R814-151La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
  179. Art. R814-152Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à…
  180. Art. R814-153L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé.
  181. Art. R814-154L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent.
  182. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

    Art. R814-155Les sociétés en participation prévues par l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de…
  183. Art. R814-156Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec…
  184. Art. R814-157Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
  185. Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

    Art. R814-158Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou…
  186. Art. R814-158-1Conformément au sixième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023, les sociétés de participations financières de professions libérales définies à l'article R.
  187. Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : De la constitution de la société

    Art. R814-159Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de…
  188. Art. R814-160La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale…
  189. Art. R814-161Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de…
  190. Art. R814-162L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
  191. Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires › Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle

    Art. R814-163La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au…
  192. Art. D814-163-1Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et…
  193. Art. R814-164Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en…
  194. Art. R814-165Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la…
  195. Art. R814-166Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle…
  196. Art. R814-167Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les…
  197. Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires › Sous-section 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société

    Art. R814-168En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la…
  198. Art. D814-168-1Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est d'un an.
  199. Art. R814-169La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général.
  200. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 5 : Du portail électronique

    Art. Annexe art. R814-58-2ANNEXE À L'ARTICLE R.
  201. Art. Annexe art. R814-58-6ANNEXE À L'ARTICLE R.