Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
Code de commerce · articles R814-3 à R814-15 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R814-3Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. D814-3-1Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L.
- Art. R814-3-2Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R.
- Art. R814-4I.
- Art. R814-5Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres…
- Art. R814-6Le bureau du Conseil national organise l'élection.
- Art. R814-7Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral.
- Art. R814-8Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le…
- Art. R814-9Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la…
- Art. R814-10Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
- Art. R814-11Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national.
- Art. R814-12Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les…
- Art. R814-13Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
- Art. R814-14Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget.
- Art. R814-15Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil.