Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.

Code de commerce · articles R814-16 à R814-28-7 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

    Art. R814-16La caisse de garantie instituée à l'article L.
  2. Art. R814-17La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
  3. Art. R814-18Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des…
  4. Art. R814-19Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
  5. Art. R814-20Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
  6. Art. R814-21Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du…
  7. Art. R814-22Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
  8. Art. R814-23Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
  9. Art. R814-24Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  10. Art. R814-25Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le…
  11. Art. R814-26La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite…
  12. Sous-section 2 : De la rémunération.

    Art. R814-27La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la…
  13. Art. R814-28Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
  14. Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue

    Art. R814-28-1La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L.
  15. Art. R814-28-2La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie.
  16. Art. R814-28-3Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
  17. Art. R814-28-4Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
  18. Art. R814-28-5Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R.
  19. Art. R814-28-6Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R.
  20. Art. R814-28-7Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions…