Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
Code de commerce · articles R814-16 à R814-26 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R814-16La caisse de garantie instituée à l'article L.
- Art. R814-17La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
- Art. R814-18Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des…
- Art. R814-19Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
- Art. R814-20Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
- Art. R814-21Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du…
- Art. R814-22Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
- Art. R814-23Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
- Art. R814-24Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R814-25Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le…
- Art. R814-26La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite…