Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
Code de commerce · articles R814-29 à R814-41-1 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R814-29Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements…
- Art. R814-30Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R.
- Art. R814-31Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment…
- Art. R814-32La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double.
- Art. R814-33Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R814-34Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
- Art. R814-35L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce…
- Art. R814-36Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces.
- Art. R814-37A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs…
- Art. D814-37-1Les seuils mentionnés à l'article L.
- Art. R814-38Les dispositions des articles R.
- Art. R814-39Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et…
- Art. R814-40Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à…
- Art. R814-41Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès…
- Art. R814-41-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L.