Sous-section 2 : Des contrôles.

Code de commerce · articles R814-42 à R814-49 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R814-42Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.
  2. Art. D814-42-1Le seuil mentionné à l'article R.
  3. Art. R814-42-2Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du…
  4. Art. R814-43Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a…
  5. Art. R814-44I.
  6. Art. R814-45Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
  7. Art. R814-46Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
  8. Art. R814-47Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle.
  9. Art. R814-48Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent…
  10. Art. R814-49Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites…