Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses

Code de commerce · articles R814-29 à Annexe art. R814-58-6 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.

    Art. R814-29Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements…
  2. Art. R814-30Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R.
  3. Art. R814-31Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment…
  4. Art. R814-32La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double.
  5. Art. R814-33Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R.
  6. Art. R814-34Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
  7. Art. R814-35L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce…
  8. Art. R814-36Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces.
  9. Art. R814-37A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs…
  10. Art. D814-37-1Les seuils mentionnés à l'article L.
  11. Art. R814-38Les dispositions des articles R.
  12. Art. R814-39Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et…
  13. Art. R814-40Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à…
  14. Art. R814-41Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès…
  15. Art. R814-41-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L.
  16. Sous-section 2 : Des contrôles.

    Art. R814-42Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.
  17. Art. D814-42-1Le seuil mentionné à l'article R.
  18. Art. R814-42-2Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du…
  19. Art. R814-43Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a…
  20. Art. R814-44I.
  21. Art. R814-45Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
  22. Art. R814-46Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
  23. Art. R814-47Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle.
  24. Art. R814-48Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent…
  25. Art. R814-49Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites…
  26. Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.

    Art. R814-50Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.
  27. Art. R814-51Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent…
  28. Art. R814-52Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile…
  29. Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.

    Art. R814-53L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du…
  30. Art. R814-54La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  31. Art. R814-55Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête.
  32. Art. R814-56L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du…
  33. Art. R814-57L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au…
  34. Art. R814-58Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
  35. Sous-section 5 : Du portail électronique

    Art. R814-58-1Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure…
  36. Art. R814-58-2Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L.
  37. Art. D814-58-3Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L.
  38. Art. R814-58-4La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D.
  39. Art. R814-58-5I.
  40. Art. R814-58-6Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  41. Art. R814-58-7I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  42. Art. R814-58-8Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R.
  43. Art. R814-58-9I.
  44. Art. Annexe art. R814-58-2ANNEXE À L'ARTICLE R.
  45. Art. Annexe art. R814-58-6ANNEXE À L'ARTICLE R.