Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

Code de commerce · articles R814-145 à R814-154 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R814-145Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice…
  2. Art. R814-146Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de…
  3. Art. R814-146-1La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L.
  4. Art. D814-147-1Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et…
  5. Art. R814-148La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R.
  6. Art. R814-149Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L.
  7. Art. R814-150Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R.
  8. Art. R814-151La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
  9. Art. R814-152Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à…
  10. Art. R814-153L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé.
  11. Art. R814-154L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent.