Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Code de commerce · articles R814-59 à R814-157 · 101 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession articles R814-59 à R814-108
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles articles R814-109 à R814-144
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. articles R814-145 à R814-154
- Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation. articles R814-155 à R814-157
02Articles
Les 101 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
Art. R814-59Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
Art. R814-60La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société.- Art. R814-61La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R814-62La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier…
- Art. R814-63L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal…
- Art. R814-64Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des…
- Art. R814-65La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
- Art. R814-66La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté.
- Art. R814-67Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire…
- Art. R814-68Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L.
- Art. R814-69L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du…
- Art. R814-70Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe…
- Art. R814-71En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
Art. R814-72En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y…- Art. R814-73Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque…
- Art. R814-74Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la…
- Art. R814-75Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.
- Art. R814-77Les articles R.
- Art. R814-78Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
- Art. R814-79En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la…
- Art. R814-80L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L.
- Art. R814-81Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Art. R814-82Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire…- Art. R814-83Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans…
- Art. R814-84Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle…
- Art. R814-85Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
- Art. R814-86Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
- Art. R814-87Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination…
- Art. R814-88Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
- Art. R814-89La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société.
- Art. R814-90Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté…
- Art. R814-91La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L.
- Art. R814-92En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité…
- Art. R814-93L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L.
- Art. R814-94A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société…
- Art. R814-95Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Art. R814-96La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette…- Art. R814-97A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une…
- Art. R814-98La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre…
- Art. R814-99La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil.
- Art. R814-100La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L.
- Art. R814-101La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au…
- Art. R814-102La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
- Art. R814-103Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces…
- Art. R814-104La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
- Art. R814-105Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du…
- Art. R814-106Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission…
- Art. R814-107Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
- Art. R814-108Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 1 : De la constitution.
Art. R814-109Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L.- Art. R814-109-1La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L.
- Art. R814-110Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet…
- Art. R814-111Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
- Art. R814-112Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
- Art. R814-113la Commission nationale d'inscription et de discipline peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
- Art. R814-114Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R814-115Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles.
- Art. R814-116Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
- Art. R814-117La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3…
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
Art. R814-118Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.- Art. R814-119Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est…
- Art. R814-120Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Art. R814-121Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R.
- Art. R814-122La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
- Art. R814-122-1La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R814-123La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
- Art. R814-124Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
- Art. R814-125Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R814-126Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un…
- Art. R814-127Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R814-128Si à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R814-129Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R.
- Art. R814-130Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
- Art. R814-131Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à l'attribution…
- Art. R814-132Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R814-133La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
- Art. R814-134Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues…
- Art. R814-135Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande…
- Art. R814-136Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R814-137L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de…
- Art. R814-138L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
- Art. R814-139La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
- Art. R814-140Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de…
- Art. R814-141L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le…
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
Art. R814-142La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.- Art. R814-143En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R814-144Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est…
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Art. R814-145Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice…- Art. R814-146Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de…
- Art. R814-146-1La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L.
- Art. D814-147-1Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et…
- Art. R814-148La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R.
- Art. R814-149Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L.
- Art. R814-150Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R.
- Art. R814-151La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
- Art. R814-152Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à…
- Art. R814-153L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé.
- Art. R814-154L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
Art. R814-155Les sociétés en participation prévues par l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de…- Art. R814-156Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec…
- Art. R814-157Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.