Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Code de commerce · articles D821-2 à D821-12 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D821-2La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L.
- Art. D821-3Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L.
- Art. D821-4La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L.
- Art. D821-5La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D.
- Art. D821-6Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie.
- Art. D821-7Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à…
- Art. D821-8L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
- Art. D821-9L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil…
- Art. D821-10L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional.
- Art. D821-11L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
- Art. D821-12Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.