Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

Code de commerce · articles D821-2 à D821-12 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D821-2La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L.
  2. Art. D821-3Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L.
  3. Art. D821-4La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L.
  4. Art. D821-5La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D.
  5. Art. D821-6Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie.
  6. Art. D821-7Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à…
  7. Art. D821-8L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
  8. Art. D821-9L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil…
  9. Art. D821-10L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional.
  10. Art. D821-11L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
  11. Art. D821-12Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.