Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Code de commerce · articles D821-2 à D821-43 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales articles D821-2 à D821-12
- Paragraphe 2 : Du Conseil national articles D821-13 à D821-27
- Paragraphe 3 : Des conseils régionaux articles D821-28 à D821-43
02Articles
Les 42 articles
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Art. D821-2La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L.- Art. D821-3Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L.
- Art. D821-4La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L.
- Art. D821-5La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D.
- Art. D821-6Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie.
- Art. D821-7Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à…
- Art. D821-8L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
- Art. D821-9L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil…
- Art. D821-10L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional.
- Art. D821-11L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
- Art. D821-12Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Art. D821-13Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.- Art. D821-14I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
- Art. D821-15Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du…
- Art. D821-16En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du…
- Art. D821-17Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D.
- Art. D821-18Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
- Art. D821-19Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
- Art. D821-20Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
- Art. D821-21Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
- Art. D821-22Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
- Art. D821-23Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
- Art. D821-24Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
- Art. D821-25Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
- Art. D821-26Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
- Art. D821-27Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Art. D821-28Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.- Art. D821-29Le conseil régional est composé de :
- Art. D821-30Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
- Art. D821-31I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans…
- Art. D821-32Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants.
- Art. D821-33Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée…
- Art. D821-34Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau.
- Art. D821-35Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Art. D821-36Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
- Art. D821-37Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
- Art. D821-38Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D.
- Art. D821-39Le conseil régional a pour mission :
- Art. D821-40Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D.
- Art. D821-41Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
- Art. D821-42Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
- Art. D821-43Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.