Paragraphe 2 : Du Conseil national
Code de commerce · articles D821-13 à D821-27 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. D821-13Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
- Art. D821-14I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
- Art. D821-15Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du…
- Art. D821-16En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du…
- Art. D821-17Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D.
- Art. D821-18Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
- Art. D821-19Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
- Art. D821-20Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
- Art. D821-21Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
- Art. D821-22Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
- Art. D821-23Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
- Art. D821-24Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
- Art. D821-25Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
- Art. D821-26Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
- Art. D821-27Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.