Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

Code de commerce · articles D821-28 à D821-43 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D821-28Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.
  2. Art. D821-29Le conseil régional est composé de :
  3. Art. D821-30Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
  4. Art. D821-31I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans…
  5. Art. D821-32Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants.
  6. Art. D821-33Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée…
  7. Art. D821-34Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau.
  8. Art. D821-35Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  9. Art. D821-36Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
  10. Art. D821-37Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
  11. Art. D821-38Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D.
  12. Art. D821-39Le conseil régional a pour mission :
  13. Art. D821-40Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D.
  14. Art. D821-41Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
  15. Art. D821-42Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
  16. Art. D821-43Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.