Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Code de commerce · articles D821-28 à D821-43 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D821-28Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.
- Art. D821-29Le conseil régional est composé de :
- Art. D821-30Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
- Art. D821-31I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans…
- Art. D821-32Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants.
- Art. D821-33Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée…
- Art. D821-34Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau.
- Art. D821-35Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Art. D821-36Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
- Art. D821-37Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
- Art. D821-38Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D.
- Art. D821-39Le conseil régional a pour mission :
- Art. D821-40Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D.
- Art. D821-41Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
- Art. D821-42Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
- Art. D821-43Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.