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Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
Code de commerce · article R821-145 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R821-145
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
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