Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

Code de commerce · article R821-145 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R821-145S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.