Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Code de commerce · articles R821-44 à R821-170 · 130 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De l'inscription articles R821-44 à R821-68
- Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes articles R821-69 à R821-80
- Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel articles R821-81 à R821-84
- Sous-section 4 : De la responsabilité civile articles R821-85 à R821-86
- Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes articles R821-87 à R821-170
02Articles
Les 130 articles
Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Art. R821-44Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.- Art. R821-45Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de…
- Art. R821-46Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L.
- Art. R821-47Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice…
- Art. R821-48Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du…
- Art. R821-49Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-50Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-51Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à…
Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Art. R821-52La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L.- Art. R821-53Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. R821-54En application des dispositions du II de l'article L.
- Art. R821-55Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Art. R821-56L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L.- Art. R821-57La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité.
- Art. R821-58La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R.
- Art. R821-59La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit.
- Art. R821-60La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L.
- Art. R821-61Les listes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R821-62La liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-63La liste mentionnée au II de l'article L.
- Art. R821-64Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au…
- Art. R821-65Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L.
Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Art. R821-66Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.- Art. R821-67La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L.
Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Art. R821-68Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Art. R821-69Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.- Art. R821-70La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L.
- Art. R821-71La formation continue particulière prévue au II de l'article L.
- Art. R821-72Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de…
- Art. R821-73Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
- Art. R821-74Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du…
- Art. R821-75I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-76Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R821-77La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux…
- Art. R821-78Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R.
- Art. R821-79Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste…
- Art. R821-80La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome…
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Art. R821-81Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux…- Art. D821-82Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Art. R821-83Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R.
- Art. R821-84Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier…
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Art. R821-85Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L.- Art. R821-86L'obligation d'assurance prévue à l'article R.
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Art. R821-87Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du…- Art. R821-88Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés.
- Art. R821-89La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.
- Art. R821-90La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R821-91La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société.
- Art. R821-92L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R.
- Art. R821-93Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
- Art. R821-94Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.
- Art. R821-95La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste.
- Art. R821-96La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
- Art. R821-97La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
- Art. R821-98I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du…
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant
Art. R821-99Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous…- Art. R821-100L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
- Art. R821-101En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification…
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Art. R821-102L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.- Art. R821-103Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-104Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont…
- Art. R821-105Outre les mentions prévues à l'article R.
- Art. R821-106Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
- Art. R821-107Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société.
- Art. R821-108Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
- Art. R821-109L'obligation d'assurance prévue à l'article R.
- Art. R821-110Sous réserve des articles R.
- Art. R821-111Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est…
- Art. R821-112L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait.
- Art. R821-113Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R.
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
Art. R821-114La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.- Art. R821-115La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les…
- Art. R821-116La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
- Art. R821-117Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
- Art. R821-118Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
- Art. R821-119Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
Art. R821-120Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.- Art. R821-121Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
- Art. R821-122Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
- Art. R821-123Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
- Art. R821-124Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.
- Art. R821-125Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
- Art. R821-126Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société…
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Art. R821-127Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.- Art. R821-128Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à…
- Art. R821-129Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
- Art. R821-130Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions…
- Art. R821-131La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
- Art. R821-132Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
- Art. R821-133Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents…
- Art. R821-134Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital…
- Art. R821-135Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier…
- Art. R821-136Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son…
- Art. R821-137Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à…
- Art. R821-138L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les…
- Art. R821-139Les dispositions de l'article R.
- Art. R821-140Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
- Art. R821-141Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions…
- Art. R821-142Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun…
- Art. R821-143Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R821-144La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978…
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
Art. R821-145S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Art. R821-146Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.- Art. R821-147Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous…
- Art. R821-148En dehors des pièces mentionnées à l'article R.
- Art. D821-148-1Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement…
- Art. R821-149L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
- Art. R821-150Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité…
- Art. R821-151La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
- Art. R821-152Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce…
- Art. R821-153Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la…
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Art. R821-154Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.- Art. R821-155La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu…
- Art. R821-156L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
- Art. R821-157Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Art. R821-158Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies…Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Art. R821-159La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.- Art. R821-160Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes…
- Art. R821-161L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Art. R821-162La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à…- Art. D821-162-1Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement…
- Art. R821-163Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie…
- Art. R821-164Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des…
- Art. R821-165Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une…
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Art. R821-166En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.- Art. D821-166-1Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.
- Art. R821-167La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la…
- Art. R821-168Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice…
- Art. R821-169Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales
Art. R821-170Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.