Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Code de commerce · articles R821-120 à R821-145 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-Paragraphe 1 : De la constitution articles R821-120 à R821-126
- Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement articles R821-127 à R821-144
- Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation article R821-145
02Articles
Les 26 articles
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
Art. R821-120Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.- Art. R821-121Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
- Art. R821-122Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
- Art. R821-123Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
- Art. R821-124Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.
- Art. R821-125Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
- Art. R821-126Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société…
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Art. R821-127Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.- Art. R821-128Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à…
- Art. R821-129Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
- Art. R821-130Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions…
- Art. R821-131La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
- Art. R821-132Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
- Art. R821-133Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents…
- Art. R821-134Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital…
- Art. R821-135Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier…
- Art. R821-136Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son…
- Art. R821-137Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à…
- Art. R821-138L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les…
- Art. R821-139Les dispositions de l'article R.
- Art. R821-140Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
- Art. R821-141Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions…
- Art. R821-142Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun…
- Art. R821-143Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R821-144La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978…
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
Art. R821-145S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.