Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Code de commerce · articles D821-171 à D821-179 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D821-171Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. D821-172Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D821-173Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de…
- Art. D821-174Dans les cas prévus par l'article L.
- Art. D821-175La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L.
- Art. R821-176Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. R821-177Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L.
- Art. D821-178L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L.
- Art. D821-179Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de…