Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Code de commerce · articles D821-171 à D821-200 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes articles D821-171 à D821-179
- Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité articles R821-180 à R821-183
- Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes articles D821-184 à D821-200
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Art. D821-171Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. D821-172Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D821-173Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de…
- Art. D821-174Dans les cas prévus par l'article L.
- Art. D821-175La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L.
- Art. R821-176Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. R821-177Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L.
- Art. D821-178L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L.
- Art. D821-179Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de…
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité
Art. R821-180Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R.- Art. D821-181Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D821-182Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L.
- Art. R821-183Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Art. D821-184Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles…- Art. D821-185Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés…
- Art. D821-186I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations.
- Art. D821-187Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de…
- Art. D821-188Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des…
- Art. D821-189Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des…
- Art. D821-190Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou…
- Art. D821-191La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D.
- Art. R821-192Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée…
- Art. R821-193Les dispositions de l'article D.
- Art. R821-194Les dispositions des articles D.
- Art. R821-195Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la…
- Art. R821-196Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la…
- Art. D821-197Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière…
- Art. D821-198Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L.
- Art. R821-199Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L.
- Art. D821-200Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L.