Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Code de commerce · articles D821-184 à D821-200 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. D821-184Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles…
- Art. D821-185Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés…
- Art. D821-186I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations.
- Art. D821-187Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de…
- Art. D821-188Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des…
- Art. D821-189Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des…
- Art. D821-190Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou…
- Art. D821-191La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D.
- Art. R821-192Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée…
- Art. R821-193Les dispositions de l'article D.
- Art. R821-194Les dispositions des articles D.
- Art. R821-195Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la…
- Art. R821-196Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la…
- Art. D821-197Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière…
- Art. D821-198Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L.
- Art. R821-199Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L.
- Art. D821-200Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L.