Sous-section 2 : De la procédure
Code de commerce · articles R822-31 à R822-37 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R822-31La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R.
- Art. R822-32La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R822-33Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication.
- Art. R822-34Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L.
- Art. R822-35Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R822-36La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R.
- Art. R822-37La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L.