Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Code de commerce · articles R822-1 à R822-41 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité articles R822-1 à R822-16
- Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant articles R822-17 à R822-30
- Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité articles R822-31 à R822-41
02Articles
Les 44 articles
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité
Art. R822-1Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article R.- Art. R822-1-1Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L.
- Art. R822-2Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L.
- Art. R822-3Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D822-4Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R.
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Art. R822-5La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article L.- Art. R822-6La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.
- Art. R822-7Les dispositions de l'article R.
- Art. R822-8Les listes mentionnées aux articles L.
- Art. R822-9I.-La liste mentionnée à l'article L.
- Art. R822-10Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par…
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Art. R822-11Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Art. R822-12I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R.- Art. R822-13Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R822-14L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article R.
- Art. R822-14-1Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à…
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Art. R822-15Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie…- Art. R822-16Outre les exigences applicables à l'accréditation, l'organisme tiers indépendant doit satisfaire aux exigences suivantes :
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Art. R822-17Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie…- Art. R822-18Pour l'application du III de l'article L.
- Art. R822-19I.-Dans les cas prévus à l'article L.
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Art. R822-20Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant…- Art. R822-21Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers…
- Art. R822-22Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L.
- Art. R822-23Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en…
- Art. R822-24La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L.
- Art. R822-25L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou…
- Art. R822-26I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité.
- Art. R822-26-1L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit.
- Art. R822-27Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R.
- Art. R822-28Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de…
- Art. R822-29L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L.
- Art. R822-30L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son…
Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la procédure
Art. R822-31La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R.- Art. R822-32La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R822-33Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication.
- Art. R822-34Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L.
- Art. R822-35Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R822-36La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R.
- Art. R822-37La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L.
Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 3 : Décisions et voies de recours
Art. R822-38La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.- Art. R822-39Les dispositions des articles R.
- Art. R822-40L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des…
- Art. R822-41L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une…