Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

Code de la consommation · articles R111-1 à D111-12 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. R111-1Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L.
  2. Art. R111-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R111-3Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
  4. Art. D111-4En application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  5. Art. R111-4-1Pour l'application de l'article L.
  6. Art. R111-4-2Les fabricants et les importateurs d'ordinateurs portables à l'exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent :
  7. Art. R111-4-3Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent :
  8. Art. R111-4-4I.-Pour l'application de l'article L.
  9. Art. R111-4-5I.-Pour l'application de l'article L.
  10. Art. R111-4-6I.-Pour l'application de l'article L.
  11. Art. D111-5L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. D111-5-1En application du premier alinéa de l'article L.
  13. Art. D111-5-2Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D.
  14. Art. D111-5-3Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D111-6I.-Tout fournisseur de comparateur en ligne et de place de marché en ligne mentionné à l'article L.
  16. Art. D111-7I.- Tout fournisseur de comparateur en ligne précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
  17. Art. D111-8I.- Tout fournisseur de place de marché en ligne précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de…
  18. Art. D111-9Pour l'application des dispositions de l'article L.
  19. Art. D111-10Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
  20. Art. D111-11Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
  21. Art. D111-12Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.