Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

Code de la consommation · articles R111-1 à R132-3 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

    Art. R111-1Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L.
  2. Art. R111-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R111-3Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
  4. Art. D111-4En application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  5. Art. R111-4-1Pour l'application de l'article L.
  6. Art. R111-4-2Les fabricants et les importateurs d'ordinateurs portables à l'exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent :
  7. Art. R111-4-3Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent :
  8. Art. R111-4-4I.-Pour l'application de l'article L.
  9. Art. R111-4-5I.-Pour l'application de l'article L.
  10. Art. R111-4-6I.-Pour l'application de l'article L.
  11. Art. D111-5L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. D111-5-1En application du premier alinéa de l'article L.
  13. Art. D111-5-2Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D.
  14. Art. D111-5-3Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D111-6I.-Tout fournisseur de comparateur en ligne et de place de marché en ligne mentionné à l'article L.
  16. Art. D111-7I.- Tout fournisseur de comparateur en ligne précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
  17. Art. D111-8I.- Tout fournisseur de place de marché en ligne précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de…
  18. Art. D111-9Pour l'application des dispositions de l'article L.
  19. Art. D111-10Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
  20. Art. D111-11Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
  21. Art. D111-12Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
  22. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

    Art. R112-1La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  23. Art. R112-2Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R.
  24. Art. R112-3L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
  25. Art. R112-4L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
  26. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

    Art. D113-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
  27. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 1 : Définitions

    Art. D120-1Les produits de consommation courante, au sens de l'article L.
  28. Art. D120-2Le service assisté, au sens de l'article L.
  29. Art. D120-3Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences…
  30. Art. D120-4La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L.
  31. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions

    Art. D120-5Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières…
  32. Art. D120-6I.
  33. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite

    Art. D120-7Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
  34. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac

    Art. D120-8Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre…
  35. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

    Art. R121-1Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L.
  36. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”

    Art. D122-1I.-Un produit brut, au sens de l'article L.
  37. Art. D122-2Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
  38. Art. D122-3I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent…
  39. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

    Art. R122-4Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L.
  40. Art. R122-5Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou…
  41. Art. R122-6L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R.
  42. Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Information des consommateurs

    Art. R131-1Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement…
  43. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

    Art. R132-1Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  44. Art. R132-2Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  45. Art. R132-3Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R.