Titre IV : SANCTIONS
Code de la consommation · articles R242-1 à R242-20 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats articles R242-1 à R242-20
02Articles
Les 20 articles
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Art. R242-1Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R.- Art. R242-2Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R242-3Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R242-4La récidive des infractions punies aux articles R.
- Art. R242-5Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions :
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
Art. R242-6Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L.- Art. R242-7Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L.
- Art. R242-8Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R242-9Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L.
- Art. R242-10Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- Art. R242-11Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- Art. R242-12Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R242-13Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R242-14Cet article prévoit une sanction pénale pour les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel qui facturent à un consommateur des frais de résiliation non autorisés.
- Art. R242-15La récidive des infractions punies aux articles R.
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
Art. R242-16Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L.- Art. R242-17Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L.
- Art. R242-18Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L.
- Art. R242-19Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L.
- Art. R242-20La récidive des infractions punies aux articles R.