Code de la consommation

Article R242-14

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une sanction pénale pour les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel qui facturent à un consommateur des frais de résiliation non autorisés. Seuls les frais explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 du Code de la consommation peuvent être facturés lors de la résiliation d'un contrat de fourniture. Cette règle s'applique aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel dans leurs relations avec les consommateurs.

Points clés

  • Concerne uniquement les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
  • Seuls les frais prévus par l'article L. 224-15 (deuxième alinéa) peuvent être facturés lors d'une résiliation
  • Facturer d'autres frais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (catégorie de sanctions pénales pour les infractions les moins graves)
  • Le contenu exact des frais autorisés est fixé par l'article L. 224-15, non détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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