Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Code de la consommation · articles D211-1 à R252-1 · 142 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS articles D211-1 à R217-12
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS articles R221-1 à D224-75
- Titre IV : SANCTIONS articles R242-1 à R242-20
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER article R252-1
02Articles
Les 142 articles
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre Ier : Présentation des contrats
Art. D211-1Les conditions générales mentionnées à l'article L.- Art. D211-2Les conditions générales applicables aux contrats de vente mentionnés à l'article L.
- Art. D211-3Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D211-4Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R211-5Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L.
- Art. D211-6Les dispositions du II de l'article L.
- Art. D211-7Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D.
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre II : Clauses abusives
Art. R212-1Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.- Art. R212-2Cet article dispose que dans les contrats entre professionnels et consommateurs, certaines clauses sont présumées abusives (c'est-à-dire déséquilibrées au détriment du consommateur), sauf si le…
- Art. R212-3Le 3° de l'article R.
- Art. R212-4Le 3° de l'article R.
- Art. R212-5Les dispositions des articles R.
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique
Art. D213-1Le montant mentionné à l'article L.- Art. D213-2Le délai mentionné à l'article L.
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
Art. D215-1Cet article encadre la façon dont la fonctionnalité de résiliation en ligne (prévue par un autre article, L.- Art. D215-2Cet article précise les informations que doit demander la fonctionnalité de résiliation en ligne (mentionnée à l'article L.
- Art. D215-3Après avoir renseigné ou confirmé les rubriques prévues à l'article D.
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 1 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Art. D217-1Cet article précise les modalités pratiques applicables lorsque le vendeur doit remettre en conformité un bien (le réparer ou le remplacer conformément à ses obligations) qui ne peut pas être réparé…Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 2 : Garantie commerciale › Sous-section 1 : Contenu de l'information
Art. D217-2I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L.- Art. D217-3Cet article dispose que tout contrat de garantie commerciale (garantie supplémentaire proposée par le vendeur ou le fabricant, en plus des garanties légales) souscrit lors de la vente d'un bien doit…
- Art. D217-4Tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionnée à l'article L.
- Art. D217-5Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L.
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 2 : Garantie commerciale › Sous-section 2 : Rescrit
Art. R217-6Le secteur visé au III de l'article L.- Art. R217-7La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L.
- Art. R217-8La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L.
- Art. R217-9La direction mentionnée à l'article R.
- Art. R217-10Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L.
- Art. R217-11La demande mentionnée à l'article R.
- Art. R217-12Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
Art. R221-1Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L.- Art. R221-2En application des 4°, 5° et 6° de l'article L.
- Art. R221-3Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l'article L.
- Art. R221-4En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L.
- Art. D221-5Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Art. R222-1Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. D222-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R222-3Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L.
- Art. R222-4Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai…
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
Art. R223-1I.- Art. R223-2Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R.
- Art. R223-3Cet article dispose que le professionnel doit permettre au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique (le fait d'être contacté par téléphone à des fins…
- Art. R223-4Cet article précise qu'un appel téléphonique passé par un professionnel pour répondre à une demande d'information d'un consommateur n'est pas considéré comme de la prospection commerciale…
- Art. D223-9Cet article encadre les jours, horaires et la fréquence auxquels un professionnel peut démarcher un consommateur par téléphone à des fins de prospection commerciale (démarche visant à proposer des…
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 1 : Contrats de courtage matrimonial
Art. R224-1L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L.- Art. R224-2En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L.
- Art. R224-3La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 2 : Contrats d'achats de métaux précieux
Art. R224-4La mention de la date prévue au 5° de l'article L.- Art. R224-5Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code.
- Art. R224-6Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.
- Art. R224-7Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 3 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Art. R224-8Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code…- Art. R224-9Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et…
- Art. R224-10Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances .
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 4 : Enseignement
Art. R224-11Les modalités d'application des règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation .Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 5 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Art. R224-12Les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code…Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux
Art. D224-13Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de…Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 7 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Art. R224-14Les modalités d'application des règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale…- Art. R224-15Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de…
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 8 : Contrats de services funéraires
Art. R224-16Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général…Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Art. D224-18L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D224-19Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L.
- Art. D224-20Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D.
- Art. D224-21Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le…
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Art. R224-22Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R.- Art. R224-23Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens…
- Art. D224-23-1Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. R224-24Les dispositions de l'article R.
- Art. R224-25I.-L'obligation prévue par l'article R.
- Art. D224-25-1Dans les documents et affichages prévus aux articles D.
- Art. D224-25-2Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
- Art. D224-25-3Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire.
- Art. D224-25-4Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des…
- Art. D224-25-5Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
Art. D224-26Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L.- Art. D224-27L'espace sécurisé mentionné à l'article D.
- Art. D224-28L'espace sécurisé mentionné à l'article D.
- Art. D224-29Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement…
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques
Art. R224-30Pour l'application de l'article L.- Art. R224-31L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-32L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-33Pour l'application de la présente section, on entend par support durable :
- Art. D224-34A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R.
- Art. D224-35Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R.
- Art. D224-36Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le…
- Art. D224-37Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 13 : Disponibilité des pièces détachées de matériel médical
Art. D224-41Les matériels médicaux listés dans la présente section sont des dispositifs médicaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux…- Art. D224-42Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et déambulateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de…
- Art. D224-43Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de cannes et béquilles s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de…
- Art. D224-44Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées…
- Art. D224-45Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de verticalisateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de…
- Art. D224-46Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges coquilles de série s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée…
- Art. D224-47Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'appareils soulève-malade s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée…
- Art. D224-48Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges modulaires et évolutifs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée…
- Art. D224-49Ces dispositions sont également applicables aux dispositifs médicaux munis de certificats délivrés conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, qui peuvent être mis sur…
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux
Art. R224-50Pour l'application de l'article L.- Art. R224-51L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-52L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-53A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L.
- Art. D224-54Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression :
- Art. D224-55Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
- Art. D224-56Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-57Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 15 : Contrats de services de communications électroniques
Art. D224-58I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L.- Art. D224-59En application de l'article L.
- Art. R224-59-1Cet article précise les conditions dans lesquelles un consommateur en situation de surendettement peut demander la résiliation anticipée de son contrat d'accès à internet ou de communications vocales.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés
Art. R224-60Pour l'application de l'article L.- Art. R224-61L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-621° L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-63Pour l'application de la présente section, on entend par support durable :
- Art. D224-64A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R.
- Art. D224-65Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R.
- Art. D224-66Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-67Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés
Art. R224-68Pour l'application de l'article L.- Art. R224-69L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-70L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-71Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” :
- Art. D224-72A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R.
- Art. D224-73Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R.
- Art. D224-74Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-75Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Art. R242-1Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R.- Art. R242-2Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R242-3Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R242-4La récidive des infractions punies aux articles R.
- Art. R242-5Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions :
Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
Art. R242-6Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L.- Art. R242-7Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L.
- Art. R242-8Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R242-9Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L.
- Art. R242-10Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- Art. R242-11Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- Art. R242-12Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R242-13Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R242-14Cet article prévoit une sanction pénale pour les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel qui facturent à un consommateur des frais de résiliation non autorisés.
- Art. R242-15La récidive des infractions punies aux articles R.
Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
Art. R242-16Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L.- Art. R242-17Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L.
- Art. R242-18Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L.
- Art. R242-19Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L.
- Art. R242-20La récidive des infractions punies aux articles R.
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution des contrats
Art. R252-1Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du…