Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Code de la consommation · articles D824-1 à D824-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D824-1Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la…
- Art. D824-2Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
- Art. D824-3La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L.
- Art. D824-4Le Conseil national de l'alimentation comprend :
- Art. D824-5Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D.
- Art. D824-6Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
- Art. D824-7Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
- Art. D824-8Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.