Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

Code de la consommation · articles R811-1 à D824-8 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Agrément des associations

    Art. R811-1L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L.
  2. Art. R811-2L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
  3. Art. R811-3Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
  4. Art. R811-4Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
  5. Art. R811-5La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
  6. Art. R811-6Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  7. Art. R811-7L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à…
  8. Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations

    Art. R812-1La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions…
  9. Art. R812-2La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
  10. Art. R812-3La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R.
  11. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 1 : Missions et attributions

    Art. D821-1Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
  12. Art. D821-2Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de…
  13. Art. D821-3Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en…
  14. Art. D821-4Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
  15. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 2 : Composition et organisation

    Art. D821-5Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
  16. Art. D821-6Le Conseil national de la consommation est composé :
  17. Art. D821-7Les représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux séances.
  18. Art. D821-8Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets…
  19. Art. D821-9Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D.
  20. Art. D821-10Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix…
  21. Art. D821-11Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
  22. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 3 : Fonctionnement

    Art. D821-12Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un…
  23. Art. D821-13Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
  24. Art. D821-14Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D.
  25. Art. D821-15Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
  26. Art. D821-16Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.
  27. Art. D821-17Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du…
  28. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais › Section 1 : Organisation et fonctionnement

    Art. R823-1Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
  29. Art. R823-2Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
  30. Art. R823-3Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions…
  31. Art. R823-4Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  32. Art. R823-5Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
  33. Art. R823-6Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés.
  34. Art. R823-7Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire.
  35. Art. R823-8Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
  36. Art. R823-9Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement.
  37. Art. R823-10Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R.
  38. Art. R823-11Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
  39. Art. R823-13Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire.
  40. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais › Section 2 : Dispositions financières et comptables

    Art. R823-15Les ressources de l'établissement comprennent :
  41. Art. R823-16Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de…
  42. Art. R823-18Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et…
  43. Art. R823-19Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et…
  44. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    Art. D824-1Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la…
  45. Art. D824-2Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
  46. Art. D824-3La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L.
  47. Art. D824-4Le Conseil national de l'alimentation comprend :
  48. Art. D824-5Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D.
  49. Art. D824-6Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
  50. Art. D824-7Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
  51. Art. D824-8Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.