Chapitre III : Qualité d'air intérieur
Code de la construction et de l'habitation · articles L153-1 à L153-5 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. L153-1Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur, qui fait l'objet d'exigences spécifiques par typologie de bâtiment.
- Art. L153-2Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une…
- Art. L153-3Les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, si nécessaire…
- Art. L153-4Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
- Art. L153-5Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025, notamment les résultats minimaux à atteindre ainsi que…