Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Code de la construction et de l'habitation · articles R153-2 à R153-8 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R153-2Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou…
- Art. R153-3Les dispositions de l'article R.
- Art. R153-4Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés…
- Art. R153-5Dans les locaux existants, les dispositions des articles R.
- Art. R153-6L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R.
- Art. R153-7Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt.
- Art. R153-8Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé et de l'industrie fixent les dispositions d'application de la présente section.