Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

Code de la construction et de l'habitation · articles R157-1 à R157-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R157-1Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
  2. Art. R157-2Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès.
  3. Art. R157-3Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R.
  4. Art. R157-4Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite.
  5. Art. R157-5Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de…
  6. Art. R157-6Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.