Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Code de la construction et de l'habitation · articles D391-1 à D391-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D391-1Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
- Art. D391-2La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir…
- Art. D391-3Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques.
- Art. D391-4Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être…
- Art. D391-5Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article D.
- Art. D391-6I.
- Art. D391-7Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article D.
- Art. D391-8Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à…
- Art. D391-9Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D.