Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Code de la construction et de l'habitation · articles R481-1 à D481-16 · 29 articles
01Articles
Les 29 articles
- Art. R481-1L'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R481-1-1Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R.
- Art. R481-1-2Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national.
- Art. R481-1-3Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R481-1-4Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R.
- Art. R481-2Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du…
- Art. R481-3Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R481-4Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur…
- Art. R481-5Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L.
- Art. R481-5-1Le deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D481-5-2Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
- Art. D481-5-3Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle…
- Art. D481-5-4Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
- Art. D481-5-5Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant…
- Art. D481-5-6Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux…
- Art. D481-5-7Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
- Art. R481-5-8Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et…
- Art. R481-6Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère…
- Art. R481-7Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au…
- Art. R481-8Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le…
- Art. R481-8-1I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R.
- Art. R481-8-2I.-Les dispositions des articles R.
- Art. D481-9Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L.
- Art. D481-10L'aide à la mobilité prévue aux articles L.
- Art. R481-11Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L.
- Art. R481-12Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L.
- Art. D481-14Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L.
- Art. D481-15Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L.
- Art. D481-16A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L.