Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

Code de la construction et de l'habitation · articles R615-1 à R615-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R615-1La commission mentionnée à l'article L.
  2. Art. R615-2La commission mentionnée à l'article L.
  3. Art. R615-3Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
  4. Art. R615-4Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
  5. Art. R615-5Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.