Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.

Code de la construction et de l'habitation · articles R612-1 à R662-1 · 103 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 103 articles

  1. Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre II : Occupation du domaine public.

    Art. R612-1Les conventions prévues à l'article L.
  2. Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

    Art. R615-1La commission mentionnée à l'article L.
  3. Art. R615-2La commission mentionnée à l'article L.
  4. Art. R615-3Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
  5. Art. R615-4Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
  6. Art. R615-5Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.
  7. Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants. › Chapitre Ier : Service municipal du logement.

    Art. R621-1Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre…
  8. Art. R621-2Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut mettre fin, après avis des maires concernés, au remboursement…
  9. Art. R621-3Il est institué auprès de chaque service municipal du logement un comité consultatif municipal du logement chargé de donner son avis sur les questions relatives aux logements qui sont soumises par…
  10. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 1 : Aide financière de l'Etat.

    Art. R631-1Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L.
  11. Art. R631-2Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L.
  12. Art. R631-3La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R.
  13. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

    Art. R631-4Les dérogations prévues à l'article L.
  14. Art. R631-5La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L.
  15. Art. R631-6La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. R631-7La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  17. Art. R631-8Les déclarations mentionnées aux articles R.
  18. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale

    Art. R631-8-1Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  19. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 1 : Agrément.

    Art. R631-9L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du…
  20. Art. R631-10En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être…
  21. Art. R631-11Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier…
  22. Art. R631-12L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de…
  23. Art. R631-13I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation…
  24. Art. R631-14En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire…
  25. Art. R631-15Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R.
  26. Art. R631-17Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le…
  27. Art. R631-18Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans…
  28. Art. R631-19Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit…
  29. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 2 : Normes techniques.

    Art. R631-20L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R.
  30. Art. R631-21L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R.
  31. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.

    Art. R631-22Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième…
  32. Art. R631-23Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.
  33. Art. R631-24Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales…
  34. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. R631-25Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie :
  35. Art. R631-26En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R.
  36. Art. R631-26-1Pour l'application des dispositions des articles R.
  37. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 4 : La résidence universitaire

    Art. D631-26-2Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
  38. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 5 : Les résidences-services

    Art. D631-27Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L.
  39. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

    Art. R633-1Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L.
  40. Art. R633-2Le contrat prévu à l'article L.
  41. Art. R633-3I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
  42. Art. R633-4La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
  43. Art. R633-5Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L.
  44. Art. R633-6Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
  45. Art. D633-6-1Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R.
  46. Art. R633-7Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
  47. Art. D633-7-1Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
  48. Art. D633-7-2Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R.
  49. Art. D633-8La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection.
  50. Art. R633-9La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
  51. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre IV : Déclaration de mise en location

    Art. R634-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  52. Art. R634-2La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
  53. Art. R634-3Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  54. Art. R634-4Pour l'application de l'article L.
  55. Art. R634-5Au terme du délai fixé à l'article R.
  56. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location

    Art. R635-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  57. Art. R635-2La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
  58. Art. R635-3Pour l'application de l'article L.
  59. Art. R635-4I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  60. Art. R635-5Cet article dispose que si l'amende prévue à un délai fixé par l'article R.
  61. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. › Chapitre Ier : Réquisition.

    Art. R641-1Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.
  62. Art. R641-2Sont considérés comme vacants :
  63. Art. R641-3Sont considérés comme inoccupés :
  64. Art. R641-5Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service…
  65. Art. R641-6Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en…
  66. Art. R641-7Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
  67. Art. R641-8Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré.
  68. Art. R641-9Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré.
  69. Art. R641-10Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis…
  70. Art. R641-11La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son…
  71. Art. R641-12En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est…
  72. Art. R641-13Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces…
  73. Art. R641-14Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables.
  74. Art. R641-15Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.
  75. Art. R641-16Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.
  76. Art. R641-17Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L.
  77. Art. R641-18Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date…
  78. Art. R641-19Le délai supplémentaire prévu à l'article L.
  79. Art. R641-20Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec…
  80. Art. R641-21Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de…
  81. Art. R641-22Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R.
  82. Art. R641-23Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L.
  83. Art. R641-24Sont considérés comme inoccupés :
  84. Art. R641-25En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis…
  85. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 1 : Principes généraux.

    Art. R642-1Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L.
  86. Art. R642-2Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L.
  87. Art. R642-3La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L.
  88. Art. R642-4Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L.
  89. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 2 : Procédure.

    Art. R642-5Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L.
  90. Art. R642-6Les agents mentionnés à l'article R.
  91. Art. R642-7La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L.
  92. Art. R642-8A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux…
  93. Art. R642-8-1En application des dispositions du 3° de l'article L.
  94. Art. R642-8-2Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée…
  95. Art. R642-8-3A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
  96. Art. R642-8-4Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information…
  97. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.

    Art. R642-9Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L.
  98. Art. R642-10Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L.
  99. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.

    Art. D642-11Le plafond de ressources prévu à l'article L.
  100. Art. D642-12Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L.
  101. Titre V : Sanctions et dispositions diverses. › Chapitre unique.

    Art. R651-1Les contestations civiles entre bailleurs et locataires et relatives à l'application des articles mentionnés à l'article L.
  102. Art. R651-2I.-L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le…
  103. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. › Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.

    Art. R662-1Les articles R.